R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
75. Sous réserve des règles fiscales, le régime de retraite peut compter des travailleurs qui sont représentés ou non par une association accréditée.
Le comité de retraite qui veut demander l’enregistrement du régime, ou d’une modification qui en augmente les engagements, doit en donner un préavis écrit de 40 jours à chaque travailleur non représenté.
L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’un régime doit mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime, que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être indexés pourvu que le régime demeure capitalisé et que l’excédent d’actif accumulé à la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits. L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’une modification doit contenir les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi.
Ces avis doivent également informer les intéressés qu’ils peuvent, dans les 30 jours de la date de réception de l’avis, faire connaître au comité de retraite, par écrit, leur opposition aux obligations qui leur incombent en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Retraite Québec ne peut enregistrer le régime ou la modification que si la demande d’enregistrement est accompagnée d’une déclaration écrite du comité de retraite attestant que moins de 30% des travailleurs visés au deuxième alinéa ont manifesté leur opposition selon le quatrième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une modification visée aux paragraphes 2 à 5 du deuxième alinéa de l’article 74.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 6.
75. Sous réserve des règles fiscales, le régime de retraite peut compter des travailleurs qui sont représentés ou non par une association accréditée.
Le comité de retraite qui veut demander l’enregistrement du régime, ou d’une modification qui en augmente les engagements, doit en donner un préavis écrit de 40 jours à chaque travailleur non représenté.
L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’un régime doit mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime, que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être indexés pourvu que le régime demeure capitalisé et solvable et que l’excédent d’actif accumulé à la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits. L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’une modification doit contenir les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi.
Ces avis doivent également informer les intéressés qu’ils peuvent, dans les 30 jours de la date de réception de l’avis, faire connaître au comité de retraite, par écrit, leur opposition aux obligations qui leur incombent en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Retraite Québec ne peut enregistrer le régime ou la modification que si la demande d’enregistrement est accompagnée d’une déclaration écrite du comité de retraite attestant que moins de 30% des travailleurs visés au premier alinéa ont manifesté leur opposition selon le troisième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2 ou 3 du deuxième alinéa de l’article 74.
D. 159-2007, a. 5.
75. Sous réserve des règles fiscales, le régime de retraite peut compter des travailleurs qui sont représentés ou non par une association accréditée.
Le comité de retraite qui veut demander l’enregistrement du régime, ou d’une modification qui en augmente les engagements, doit en donner un préavis écrit de 40 jours à chaque travailleur non représenté.
L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’un régime doit mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime, que les droits des participants et bénéficiaires peuvent être indexés pourvu que le régime demeure capitalisé et solvable et que l’excédent d’actif accumulé à la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits. L’avis préalable à la demande d’enregistrement d’une modification doit contenir les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi.
Ces avis doivent également informer les intéressés qu’ils peuvent, dans les 30 jours de la date de réception de l’avis, faire connaître au comité de retraite, par écrit, leur opposition aux obligations qui leur incombent en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
La Régie ne peut enregistrer le régime ou la modification que si la demande d’enregistrement est accompagnée d’une déclaration écrite du comité de retraite attestant que moins de 30% des travailleurs visés au premier alinéa ont manifesté leur opposition selon le troisième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2 ou 3 du deuxième alinéa de l’article 74.
D. 159-2007, a. 5.